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Réflexions sur la notion de loi applicable en Thaïlande

Journaliste : Audray Souche
La source : Gavroche
Date de publication : 28/11/2013
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La question de la possibilité de choisir un droit autre que la loi thaïlandaise comme loi applicable à un contrat dont l’exécution, pour tout ou partie, doit avoir lieu en Thaïlande est souvent soulevée.

 

Le présent article tentera d’apporter des éléments préliminaires d’analyse, tant du point de vue des principales bases législatives adressant la question de la loi applicable en Thaïlande que du point de vue des implications pratiques de ces dispositions pour le monde des affaires et pour les professionnels du droit. Il nous faut insister sur le fait que la question est sans conteste complexe. Il conviendra, pour chaque situation particulière, d’obtenir un avis approprié abordant les spécificités de la situation considérée.

 

Ce que la loi thaïlandaise dispose…

 

Les dispositions fondamentales afférentes à l’adoption d’une clause de droit applicable étranger sont établies par la loi relative aux conflits de loi (1938) qui stipule que la loi applicable d’un contrat est déterminée par l’intention des parties. Dans le cas où l’intention n’est pas explicite, la loi applicable devrait être soit la loi du pays d’origine des parties, ou, si les parties sont de nationalités différentes, la loi du lieu où le contrat est réputé avoir été conclu. S’il est impossible d’identifier le lieu où le contrat a été établi, le contrat devra ultimement être régi par les lois du pays où il sera exécuté.

 

Toutefois, le principe général qui se dessine est celui d’une admissibilité apparente de l’adoption d’une loi applicable étrangère dans un contrat lié à la Thaïlande, conditionnée à l’absence de conflit entre la loi étrangère sélectionnée par les parties et l’« ordre public et les bonnes mœurs » de la Thaïlande. Dès lors, en pratique, le choix d’une loi étrangère se révèle finalement plus délicat qu’il ne le parait à première vue.

 

Veiller à ce qu’un ensemble de lois d’une juridiction différente n’entre pas en conflit avec les principes fondamentaux du droit thaïlandais est en effet une tâche difficile, non seulement en raison de l’étendue des connaissances requises, mais aussi en raison de la nature incertaine des concepts d’« ordre public » et de « bonnes mœurs », qui restent, en droit thaïlandais, non définis (ni par la loi, ni par une jurisprudence constante).

 

Aspects pratiques

 

Il convient de garder à l’esprit qu’une incertitude demeure quant à l’adoption de lois étrangères. La question implique notamment des risques considérables en termes de force exécutoire des décisions liées aux règlements de litiges. En effet, les parties étrangères ont souvent tendance à combiner les lois étrangères et des méthodes de résolution de litiges externalisées (soit à travers un arbitrage étranger ou des tribunaux étrangers). L’exigence de la non-contradiction avec le droit thaïlandais appliqué à l’ordre public et aux bonnes mœurs est un outil clé pour les autorités et le système judiciaire thaïlandais pour garder le contrôle sur la force exécutoire des jugements étrangers et des sentences arbitrales étrangères en Thaïlande.

 

Il convient également de souligner que, indépendamment de la loi applicable choisie par les parties, le droit thaïlandais reste en toute état de cause applicable à certaines matières dans le cadre de l’exécution du contrat concerné impliquant des enregistrements auprès des autorités thaïlandaises. C’est notamment le cas de toute transaction impliquant des actifs immobiliers et des formalités de droit des sociétés lorsque l’entreprise en question est domiciliée en Thaïlande. À titre d’illustration, on peut relever que le choix d’une loi étrangère comme loi applicable à un pacte d’actionnaires entre un investisseur étranger et un partenaire thaïlandais pourra s’avérer problématique au moment de l’enregistrement des statuts de la société, si ces derniers reflètent des arrangements convenus dans le pacte d’actionnaire non conformes aux principes d’ordre public du droit des sociétés thaïlandais. En considération des risques évoqués dans cet article, il sera opportun, si le choix d’une loi étrangère est fortement désiré, de faire preuve d’une certaine créativité dans la rédaction de la clause de droit applicable, en fonction de la situation du client et le degré de clarté du droit thaïlandais sur l’objet du contrat et le champ de son exécution. (Audray Souche – Gavroche)

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