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ASIE – GÉOPOLITIQUE : La paix en Ukraine peut-elle être une paix forcée ?

Date de publication : 24/08/2025
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Guerre Ukraine

 

Une chronique géopolitique de Ioan Voicu, ancien ambassadeur de Roumanie en Thaïlande

 

Droit des traités et conflit russo-ukrainien

 

Les consultations et négociations internationales bilatérales et multilatérales en cours pour mettre fin au conflit actuel en Ukraine devraient ouvrir la voie à la conclusion d’un traité garantissant une paix durable entre les parties en conflit. Il s’agit d’un processus extrêmement complexe et il est déconseillé de se précipiter pour formuler des conclusions, même provisoires.

 

On peut s’attendre à ce que le futur accord de paix entre la Russie et l’Ukraine soit soumis à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, communément appelée « le traité des traités », entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

 

Les lecteurs souhaiteront peut-être en savoir plus sur le statut de cet instrument juridique multilatéral. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités a été ratifiée par un grand nombre d’États souverains. Bien que les États-Unis aient signé le traité en 1970, il n’a pas été ratifié par le Sénat américain.

 

Voici une répartition plus détaillée : Parties à la Convention : Ratifiées : Plus de 115 États ont ratifié le traité. Parmi les États signataires, on peut citer : le Mexique, la Colombie, l’Argentine, l’Uruguay, des pays européens comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche ; l’Australie, plusieurs pays africains comme le Sénégal et le Libéria ; Signataires mais non ratifiés : les États-Unis, le Brésil et la Bosnie-Herzégovine ; Non parties : l’Inde, le Bangladesh, l’Afrique du Sud et la Norvège.

 

La Russie a adhéré à la Convention de Vienne le 29 avril 1986, sous le nom d’Union soviétique.

 

L’Ukraine a adhéré à la même Convention le 14 mai 1986, sous le nom de RSS d’Ukraine.

 

La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités est un accord international complet qui codifie les règles régissant les traités entre États. Elle couvre les aspects fondamentaux du droit des traités, notamment la formation, l’entrée en vigueur, l’interprétation, la modification, la résiliation et les effets des traités sur les États tiers. La Convention vise à promouvoir le développement pacifique des relations internationales et la coopération entre les nations.

 

Le texte de la Convention compte 27 pages et comprend 85 articles et une annexe.

 

Un élément essentiel de tout traité est sa validité. En droit international, la validité d’un traité fait référence aux conditions qui doivent être remplies pour qu’il soit juridiquement contraignant et produise des effets juridiques. Ces conditions comprennent le pouvoir de conclure le traité, le consentement des parties, la licéité de son objet et de son but, ainsi que le respect des exigences d’enregistrement et de publication.

 

La Convention de Vienne fait référence à la validité à neuf reprises. L’article 65 de la Convention est intitulé : « Procédure à suivre en cas de nullité, d’extinction, de retrait ou de suspension de l’application d’un traité ». Son paragraphe 1 dispose : « Une partie qui, en vertu des dispositions de la présente Convention, invoque soit un vice dans son consentement à être lié par un traité, soit un motif pour contester la validité d’un traité, y mettre fin, s’en retirer ou en suspendre l’application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l’égard du traité et les motifs de celle-ci. »

 

Si la Russie et l’Ukraine signent un accord de paix, leur traité sera régi par la Convention de Vienne, car elles sont toutes deux parties à cet instrument juridique multilatéral. Le principe fondamental pacta sunt servanda les obligera toutes deux à le respecter.. La Convention stipule : « Article 26 « Pacta sunt servanda » Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».

 

Les différends d’interprétation pourraient être réglés par voie de jugement ou d’arbitrage international, conformément aux articles 65 à 68 de la Convention de Vienne.

 

Conclusion

 

La Convention de Vienne constitue le fondement du droit des traités dans le monde entier et est universellement reconnue comme reflétant le droit international coutumier. Elle conditionnera inévitablement la légalité, l’interprétation et la mise en œuvre de tout accord entre la Russie et l’Ukraine.

 

En résumé : la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) est déjà en vigueur pour la Russie et l’Ukraine. Ses règles détermineront la validité juridique et l’interprétation de tout accord de paix qu’elles pourraient conclure.

 

Mais l’existence d’un tel instrument juridique international nécessite des négociations complexes et intensives, dont le succès dépendra de la volonté politique authentique de toutes les parties impliquées dans ce processus difficile. Une paix durable mérite que tous les efforts possibles soient déployés, au-delà de toute rhétorique politique.

 

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2 Commentaires

  1. L’article 7 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 (en vigueur depuis le 27 janvier 1980), relatif à la conclusion des traités et consacré aux « pleins pouvoirs », désignant les autorités habilitées à signer un traité en tant que représentants d’un État, dispose dans son alinéa 2, point a : « Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité. »

    Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, déclare le 22 août 2025, sur la chaîne états-unienne NBC, que W. Zelensky est un « chef d’État de facto » et, plus loin, qu’« il fait semblant d’être un leader ». Le communiqué est encore plus précis puisque Zelensky est qualifié de « chef de facto du régime ». Il est donc disqualifié comme chef d’État ; le régime en question est qualifié de « néo-nazi », mis en place par une « révolution de couleur » et donc totalement illégitime. La référence à un « régime » est, par ailleurs, une façon de nier l’existence d’un État ukrainien souverain, selon une logique impérialiste et revancharde poutinienne, absorbant l’Ukraine dans l’entité russe ou, à tout le moins, en en faisant une « Biélorussie bis ».

    Cette déclaration est en droite ligne du narratif de W. Poutine, pour qui W. Zelensky n’est plus un chef d’État légitime (mais l’a-t-il jamais été ?) depuis août 2025. À ce titre, il n’aurait aucune qualité juridique pour signer un traité — une option que W. Poutine rejette et qui trouve dans ce narratif un prétexte dilatoire. Pour lui, le signataire devrait être issu de nouvelles élections, malgré les dispositions de l’article 19 de la loi martiale ukrainienne qui suspend les élections ; une loi d’ailleurs prorogée seize fois depuis le début de la guerre. Une loi qui, certes, pourrait être modifiée par la Rada, mais sur la base de quel corps électoral et dans quelles conditions de sincérité et de sécurité d’expression ? La sincérité d’une élection est-elle le critère d’une élection démocratique selon Poutine ?

    La thèse poutinnienne n’a pas été plus clairement énoncée que par J.-L. Mélenchon, à l’université d’été de Châteauneuf-du-Pape, le 22 août 2025, lorsqu’il s’exprime sur la signature d’un éventuel accord de paix en Ukraine : « Vous plaisantez ! Il (Zelensky) n’est président de RIEN. Depuis mai dernier, son mandat est arrivé à terme. »

    La signature d’un accord de paix est donc, du point de vue russe, subordonnée à des conditions qui normalement résulteraient dudit accord à élaborer, et nullement de conditions préalables à celui-ci ; des conditions que la Russie n’est pas habilitée à exiger, pas plus que Zelensky n’exigerait la signature d’un autre chef d’État que Poutine, pourtant poursuivi pour crime de guerre devant la CPI.

    Qu’en dit Monsieur l’Ambassadeur ?

  2. Que l’agression de la Russie se conclue par un traité de paix, cela ne peut se faire que par une capitulation pure et simple de Kiev. Le processus peut être long avec des péripéties et des allers-retours en forme de processus dilatoires.

    Le régime poutinien n’accorde aucune réalité à un État ukrainien doté d’une souveraineté égale, base de tout traité de paix. La Russie considère l’Ukraine, dans un bel euphémisme, comme un « pays frère », ce qui veut dire la Russie elle-même et même son cœur historique, la Russie de Kiev.

    Il est donc plutôt prévisible, même s’il ne faut pas se précipiter vers des conclusions hâtives, que la perspective d’un traité de paix entre les deux pays (qui pour Moscou ne font qu’un) est inenvisageable. Et qu’à bien même il aurait lieu, après une succession de séquences dilatoires et de menaces nucléaires dont la Russie a le secret, il ne serait pas respecté comme le furent des traités antérieurs. Moscou a le génie d’imputer la responsabilité de la violation des accords qu’elle signe à la partie adverse.

    Le plus probable, c’est le « scénario coréen » qui risque de prévaloir, soit le gel d’un conflit après un éventuel cessez-le-feu ou tout au plus un armistice « imposé » par l’épuisement des forces en présence que provoque une guerre d’attrition, dans l’attente éventuelle d’une reprise des hostilités. L’objectif étant, du point de vue russe, une « forme d’annexion » du reste du territoire ukrainien dans le cadre d’un « conflit gelé ».

    La convention de Vienne risque de n’être qu’un décor pour les fétichistes du droit…

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