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FRANCE – POLITIQUE : Vue d’ailleurs, à Bruxelles, Macron abandonné

Date de publication : 03/03/2026
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Emmanuel Macron - Ursula

 

Chaque semaine, notre ami Richard Werly, conseiller éditorial chez Gavroche, partage sa vision de la France et de l’Europe sur le site d’actualités suisse Blick. Vous pouvez vous abonner à sa lettre d’information, Republick, ou la consulter en ligne.

 

Voici son éditorial. La newsletter complète est disponible ici.

 

Qui prend encore soin, à Bruxelles, de demander l’avis d’Emmanuel Macron ? Sûrement pas celle qui lui doit largement sa fonction, à savoir Ursula von der Leyen. La présidente allemande de la Commission européenne, qui a signé lundi 2 mars le nouveau paquet d’accords bilatéraux Suisse-UE avec Guy Parmelin, est désormais plus qu’en roue libre. Peu lui importe qu’un pays fondateur de la Communauté européenne, comme la France, soit fracturé au sujet de l’accord commercial avec les pays du Mercosur, dont elle réclame l’entrée en vigueur immédiate. Peu lui importe, aussi, que personne ne lui ait accordé de mandat pour intervenir à sa guise, au nom des Européens, dans les grandes crises géopolitiques.

 

Ursula ne répond plus à Emmanuel. C’est un fait. Et la raison est bien connue: même à Bruxelles, au sein de ce cercle de 27 pays membres liés par une souveraineté partagée, un président de la République française en fin de mandat est démonétisé. Aussi proeuropéen soit-il, et même si son pays est prêt, moyennant conditions, à mettre son arme nucléaire au service de l’Europe.

 

Ursula von der Leyen est la caricature d’une Commission de moins en moins contrôlée par les pays qui composent l’Union. Forte du renouvellement de son mandat en juin 2024, à la suite de la victoire de son camp conservateur (merci aux électeurs allemands et au parti chrétien-démocrate du chancelier Friedrich Merz), l’ancienne ministre de la Défense d’Angela Merkel estime qu’elle peut passer en force.

 

Avantage pour Ursula : la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères, l’Estonienne Kaja Kallas, obsédée par la Russie, s’est automarginalisée. Autre avantage : servile à souhait quand il le faut devant Trump (on se souvient de l’accord sur les tarifs douaniers, sur le golf écossais du président américain), VDL (son acronyme) joue sur les deux tableaux. Pas question de vraiment fâcher le locataire de la Maison-Blanche.

 

Emmanuel Macron renâcle. Il râle. Il tempête parfois. Ah, s’il avait su pour Ursula…

 

Bonne lecture, avec James Bond et l’autre Ursula !

(Pour débattre : richard.werly@ringier.ch)

 

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3 Commentaires

  1. Sur l’intervention armée menée par Israël et les États-Unis en Iran à compter du 28 février 2026, considérée comme contraire au droit international par le président français, qu’en penser ? Une position partagée par le gouvernement de F. González, mais à laquelle ne se sont pas ralliés le chancelier allemand ni les autres dirigeants européens, et sur laquelle la présidente de la Commission européenne est restée muette. Une position ménageant l’atlantisme assumé de ces deux derniers ?

    À y regarder de plus près, la position française est-elle conforme au droit international ? Celle-ci, après avoir déploré les massacres perpétrés par les « pasdarans » les 8 et 9 janvier 2026 et n’avoir pas « pleuré » la disparition du « guide suprême », a condamné de manière catégorique, au nom du droit international violé, l’intervention armée en Iran.

    Si l’interdiction du recours à la force pour régler les différends est un principe cardinal inscrit dans la Charte des Nations unies, une exception de même valeur juridique est posée par l’article 51, concernant la légitime défense. Qu’en est-il ici ?

    Deux cas doivent être distingués. Le premier concerne l’intervention israélienne et la question déterminante des « proxys ». Ceux-ci, dont notamment le Hezbollah et le Hamas, financés par l’Iran et composés pour partie d’agents iraniens, agissent au nom de l’État iranien en agressant Israël. Il s’agit de groupes armés non étatiques dont l’action peut être imputable à l’État qui contrôle leur activité. Les menaces récurrentes de destruction de l’« entité sioniste » constituent le cadre des multiples agressions subies par cet État, et les massacres du 7 octobre 2023 en Israël en attestent la réalité sans débat. L’intervention militaire israélienne paraît donc pouvoir s’inscrire dans le cadre de l’article 51 et être conforme au droit international.

    En ce qui concerne l’intervention américaine, la situation peut être discutée. La légitime défense peut-elle être invoquée ? Une distinction doit être faite entre la légitime défense préventive, interdite, et la légitime défense pré-emptive. L’agression doit être imminente et démontrée comme telle : on parle alors de « légitime défense anticipée ». La question, ici, concerne la détention d’armes nucléaires et la menace imminente d’une agression nucléaire. La suspicion d’une telle possibilité peut être documentée par l’enrichissement de l’uranium au-delà d’un usage civil attesté par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Mais l’imminence de la fabrication d’une bombe et de son lancement n’est toutefois pas établie. La question porte donc sur l’imminence, et sur l’interprétation de cette notion, compte tenu des menaces officielles de la République islamique d’Iran à l’encontre d’Israël, qui, à elles seules, ne suffisent pas.

    À défaut, une responsabilité à l’encontre des États-Unis peut-elle être imputée et recherchée ? La réponse est vraisemblablement négative : les États concernés, en particulier l’Iran et les États-Unis, n’ont pas ratifié le statut de la Cour internationale de justice, ni attribué à celle-ci une compétence générale.

    Les massacres perpétrés par les autorités iraniennes contre leur population les 8 et 9 janvier 2026 peuvent, sous réserve d’enquêtes à venir, être qualifiés de crimes contre l’humanité. Toutefois, même établie, cette circonstance ne permettrait pas, au regard du droit international, de légitimer une intervention militaire. Un principe adopté en 2005, celui de la « responsabilité de protéger » (R2P), n’autorise en effet une intervention militaire qu’en présence d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. En l’état actuel, un tel vote se heurterait probablement au veto de la Russie et de la Chine.

    Dans l’état actuel du droit international, auquel le président américain, contrairement à certaines de ses déclarations affirmant le primat de la force sur le droit, s’est néanmoins conformé, celui-ci a reconnu l’existence du cadre juridique en notifiant son action au Conseil de sécurité juste avant l’intervention du 28 février 2026.

    Le recours à la force, en droit international, est donc strictement encadré : il n’est autorisé qu’en cas de légitime défense prouvée — sous réserve d’un contrôle possible et de la responsabilité de l’État qui l’invoque à tort — ou sur autorisation du Conseil de sécurité.

    Mais, comme toujours en droit, celui-ci est évolutif — et plus encore le droit international. Élaboré en 1945, il ignorait notamment les agressions étatiques menées par l’intermédiaire de mandataires non étatiques, les « proxys », agissant directement au nom d’entités étatiques. Dans ce domaine, la coutume internationale, largement issue des controverses doctrinales entre juristes et des pratiques des États, joue un rôle déterminant.

    Il apparaît donc que, contrairement à certaines affirmations dominantes, la force ne s’est pas substituée au droit : dans l’évolution de celui-ci, les rapports de force continuent cependant de jouer un rôle majeur, en particulier sous l’influence des États les plus puissants.

    • Rectification : il s’agit du gouvernement de Pedro Sanchez et non de Felipe Gonzalez

  2. Notre éditorialiste, à la suite de Rome et Berlin, a vu « rouge », dénonçant une initiative personnelle et, plus encore, un « coup de force », si ce n’est un « proto-coup d’État », en « savonnant » la planche des dirigeants européens élus. Parmi eux, le président français, sur lequel notre bon journaliste s’apitoie et semble prendre la défense, mais, suivant un leitmotiv habituel, pour mieux l’accabler. L’ire manifestée à l’encontre de l’« impératrice européenne » sert d’appui à une critique redoublée de la France.

    La question posée, sous forme d’inquiétude, si ce n’est d’effroi, de sa part, constatant les pourparlers qu’Ursula conduit avec le chef de la Confédération helvétique, est centrale : jusqu’où peut aller la Commission sans mandat explicite des États membres ? Celle-ci, sous la houlette de sa présidente, s’arroge des pouvoirs nouveaux et surtout non prévus par les traités. Les crises diplomatiques existantes favorisent deux phénomènes dans les démocraties européennes : tout d’abord la marginalisation des parlements, paralysés par la nécessité de prendre des mesures qui exigent des délais et que l’urgence ne permet pas ; ensuite, le renforcement des exécutifs. Mais, dans la configuration européenne actuelle, l’unité des points de vue est loin d’être acquise, et cela sous plusieurs angles. Parmi eux, les divergences au sein du « couple » franco-allemand. Les divergences se transformant en oppositions en raison de la fin programmée du mandat présidentiel français. Son titulaire, en voie de marginalisation, comme l’attestent les sondages d’opinion, se mue, selon l’expression américaine, en « lame duck », un « canard boiteux », faute d’être un « canard à l’orange ». Sa voix, marginalisée, tente de retrouver un écho à l’occasion de positions — plutôt de postures — que la puissance du pays, et d’abord ses finances, ne permettent plus.

    La position d’équilibre que le président français entend suivre, lointain écho d’une politique gaullienne, apparaît comme confuse et indispose beaucoup d’acteurs européens. La position prise à l’égard du droit international et de sa violation supposée dans le conflit iranien en est un exemple. Elle consiste à mettre sur un pied d’égalité les dirigeants iraniens et la politique de destruction de l’État d’Israël qu’ils conduisent depuis quarante-cinq ans, et les États-Unis ainsi qu’Israël, supposés, eux seuls, avoir transgressé les « règles » du « droit international ».

    Notre éditorialiste, comme Nathalie Loiseau, sort de ses gonds — mais cette dernière dans la langue de Shakespeare : « once again Ursula von der Leyen, this is NOT your business. Enough is enough », à l’occasion de propos (sur X le 28/2/2026) sur le Moyen-Orient pour lesquels elle n’est pas habilitée à s’exprimer. Notre éditorialiste n’y va pas de main morte, la qualifiant de « caricature » ! S’estimant au-dessus des traités, pourtant fort clairs, l’« impératrice » aime à se substituer à Antonio Costa et Kaja Kallas.

    Sur bien d’autres sujets, la présidente de la Commission joue « perso », comme sur les questions migratoires : en juillet 2023, elle conclut, sans mandat, un « mémorandum d’entente » avec la Tunisie. En mars 2023, savonnant un voyage à Pékin du président français, elle énonce les contours d’une nécessaire politique de fermeté à l’égard de la Chine. Plus récemment, elle prend l’initiative d’envoyer un observateur au « Board of Peace » de D. Trump, sans que ce choix ait été validé.

    La servilité observée à l’égard des États-Unis, et surtout de D. Trump, observée — et semble-t-il fustigée — par notre éditorialiste, marque une orientation nettement « atlantiste », faisant de l’Europe une extension des intérêts américains. Il en résulte une sérieuse entrave à l’émergence d’une Europe autonome, celle préconisée par la France et qui, paradoxalement, fragilise la position allemande. Une telle voie, non sollicitée et encore moins voulue, ne peut que fragiliser l’Europe au grand bénéfice d’intérêts extra-européens, à commencer par ceux rêvés à Moscou et à Pékin.

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