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ASIE – FRANCE : La députée des Français d’Asie Anne Genetet fait trembler Macron

Date de publication : 12/12/2023
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Anne Genetet

La députée des Français de l’étranger Anne Genetet, membre de la majorité présidentielle, n’a pas voté contre le rejet du projet de loi sur l’immigration. La motion adoptée lundi 11 décembre par 270 députés contre 265 oblige le gouvernement à retirer ce texte symbole.

 

La parlementaire des Français de l’étranger se retrouve aujourd’hui en première ligne pour avoir, de facto, désavoué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Elle contribue, en conséquence, à faire trembler Emmanuel Macron.

 

Le fait que la députée des Français d’Asie n’a pas voté contre le rejet préalable du projet de loi sur l’immigration s’explique. Elle était en Chine. Ce qui n’empêche pas le gouvernement de se retrouver dans l’impasse.

 

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14 Commentaires

  1. il y en a qui écrivent des textes tellement longs que l’on ne les lit pas… mais bon, ils pensent qu’ils pensent…

  2. D’après le journal Le Monde (en continu) en date du 20/12/ 2023, 00:45, qui rend compte des votes relatifs à l’adoption du projet de loi “immigration” adopté à l’issue de la CMP, donne la liste des députés “renaissance” qui ont voté CONTRE et ceux qui se sont ABSTENUS. Mme Genetet n’apparait dans aucune de ces catégories. QUESTION : A t-elle voté POUR ou n’a pas participé au vote, ni délégué son vote ? (comme, semble t-il, lors du précédent vote sur l’ancien projet “immigration”)

  3. Pour répondre à PP,
    1- effectivement rien n’oblige d’être présent lors des votes à l’AN y compris sur la motion de rejet préalable. Une délégation de vote est permise à un un autre député identifié. La décision est acquise à la majorité des présents donc pas de quorum. Madame Genetet pouvait ne pas voter mais si elle était hors de France elle aurait déléguer son vote. La rejet étant pour le gouvernement étant acquis, elle s’est dispensée de voter comme Mme Iborra. Ou alors, Mme Genetet a, par son absence de vote, manifesté un désaccord light ( elle n’a pas voté contre) contre le projet adopté par le gouvernement. Mme Genetet une frondeuse en puissance ? Quitter le navire et rejoindre la chaloupe ?
    2- Le pouvoir constituant appartient soit à une assemblée constituante ou au peuple par référendum constituant (5ème République). Le conseil constitutionnel est donc lié par la constitution (et les traités internationaux ratifiés et les normes communautaires soit originaires – traités- soit dérivées- règlements et directives ? Mais par son pouvoir d’interprétation qu’il s’est attribué il est devenu un constituant “dérivé”. Toutes les dispositions relatives aux droits individuels et collectifs contenus dans la DDHC de 1789 et le préambule de 1946 ont été intégrés dans la constitution de 58 (son préambule qui y renvoi). Les dispositions étant assez larges voire floues comme celle de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (qu’est ce qui est fondamental ? Quelle République ? La 1, la 2 , la 3 ?) “autorise” une extension du pouvoir constituant. (je me contente d’exposer et d’expliquer)
    3- Un recours devant le conseil constitutionnel est-il possible si le parlement intervient dans un domaine qui n’est pas le sien, en l’occurrence l’exécutif ? Avant 1962, la jurisprudence du CC estimait que les dispositions de forme législative dans le domaine réglementaire pouvaient être déférées devant le CC (art 61 dec la CC). Depuis 1982, la jurisprudence l’interdit. En 2005, il reconnait qu’une loi intervient bien dans le domaine règlementaire mais ne censure pas. Dans une décision du 15 mars 2012 (décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 n°, “décision simplification du droit”, site du CC) il dit que” si l’art 34 et le 1er al de l’art 37 organisent des procédures spécifiques permettent au Gt d’assurer la protection du domaine règlementaire contre d’éventuels empiètements de la loi, la constitution n’a pas pour autant entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature règlementaire contenue dans une loi ; que par suite, les REQUÉRANTS ne sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine règlementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la constitution pour demander que soit déclaré son caractère règlementaire”. La constitution permettant la question prioritaire de constitutionnalité ne fait qu’élargir l’étendue de la saisine du CC à l’occasion d’un litige individuel devant n’importe quelle juridiction à propos d’une interprétation sur les ” droits et libertés que la constitution garantit” et seulement. La décision de 2012 s’étend par conséquent à la QPC qui été adoptée par la réforme constitutionnelle du 23/7/2008 (encore une fois je ne fait qu’exposer un dispositif sauf erreur de ma part)

    • Donc, à la limite, on peut considérer que le gouvernement à le pouvoir de déléguer le pouvoir réglementaire à la représentation nationale. Je vous remercie de ces éclaircissements. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence n’est pas une forme de pouvoir ni législatif, ni constitutionnel. le Conseil est soumis à la constitution ; si le pouvoir législatif conteste une décision du conseil constitutionnel, en tant que dépositaire de la souveraineté nationale, il peut déférer la décision devant le pouvoir constituant, c’est-a-dire le congres réuni à Versailles.

      Sérieusement, je pense que cette question est byzantine et que le contrôle de la constitutionnalité de la loi devrait être du ressort du seul chef de l’État dans ses fonctions d’arbitrage.

      Je suis sceptique quant a l’avenir de cette flamboyante Ve République.

  4. Le conseil constitutionnel est chargé du contrôle de la constitutionnalité de la loi, non du pouvoir constituant. La constitution donne à la loi une compétence d’attribution. C’est une erreur d’avoir déposé un projet de loi. Que se passerait-il si un justiciable soutenait que la loi est entachée de nullité a raison de l’incompétence du pouvoir législatif ?

  5. En réponse à PP, sa remarque juridique est exacte s’agissant de l’art 34 qui ne vise que le droit de la nationalité et par opposition la notion d’étranger (celui qui n’est pas français), sans que soient évoqué leur statuts ni leurs conditions d’entrée et de séjour. La notion de migrant n’a pas de statut juridique. On est soit français selon différentes voies d’accès avec des droits identiques soit étranger de la même façon mais avec des droits différenciés selon les titres de séjours. Depuis 1971, le conseil constitutionnel a érigé au rang des normes de valeur constitutionnelles et donc relevant de la loi le droit d’asile (du moins un des fondements du droit d’asile dont peuvent se prévaloir “ceux qui combattent pour la liberté”, disposition figurant dans le préambule de la constitution de 1946 désormais déclaré de valeur constitutionnelle) qui concerne une catégorie d’étrangers. La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, elle aussi, intégrée dans le “bloc de constitutionnalité” est susceptible de concerner les étrangers en tant qu'”Hommes”, bien distincts des citoyens. Par “ricochet” et interprétations larges de nombreuses décisions du conseil constitutionnel ont constitutionnalisé le droit des étrangers (qui forme aujourd’hui un code, le CESEDA). Il est vrai, à la lecture de l’art 34 de la constitution, qu’à part la nationalité le domaine du droit des étrangers relève du règlement (pouvoir exécutif) ce qui était la norme en 1958, l’entrée et le séjour des étrangers étant vu comme une question de police. La reconnaissance de droits fondamentaux et la protection des libertés publiques ont conduit à élargir le périmètre du domaine de la loi susceptible d’impacter le droit des étrangers et donc du contrôle du conseil constitutionnel. Par ailleurs, la distinction entre un domaine de la loi (Art 34 et du règlement (art 37) n’est pas tranchée. Le législateur intervenant assez souvent dans le domaine règlementaire, il appartient au conseil constitutionnel, dans ce cas de figure, de se prononcer sur la délimitation et de s’opposer à la poursuite de l’examen des textes mais il faut encore qu’il ait été saisi. Ce n’est pas toujours le cas. A noter qu’en 1958, en dehors de ses compétences en matière de juge électoral, c’était principalement pour garantir le domaine réglementaire (conséquence du renforcement du pouvoir exécutif), que le conseil constitutionnel avait été crée. Il a acquis, au fur et à mesures des pratiques et des jurisprudences des compétences non prévues ni même imaginées à l’origine. Cette évolution est souvent critiquée comme une manifestation du “gouvernement des juges” et également d’une dérive de l'”État de Droit”…

  6. il en faudrait beaucoup plus pour faire trembler l’égo de macron
    une dépité en mal de reconnaissance comme son parti
    si elle était en chine d’autres étaient avec le chef en visite à Toulouse (comme dit le dicton on ne peut pas être au four et au moulin, manque de pot ou de voix la loi est rejeté)
    quand on n’a pas la majorité absolue, chaque voix compte ………………………..

  7. La dernière motion de rejet préalable réussie concerne le projet de loi sur le PACS ( pacte civil de solidarité) et non le projet de loi dite “mariage pour tous” ou encore loi Taubira. Le 9 octobre 1998 L’assemblée nationale examine une proposition de loi du député Jean-Pierre Michel (du mouvement des citoyens de J.P. Chevènement). Contrairement à la situation actuelle L. Jospin, premier ministre d’un gouvernement de cohabitation, dispose d’une majorité “plurielle”. Jean François Mattei, député centriste, prend l’initiative d’une exception d’irrecevabilité qui, obtenant la majorité, conduit à rejeter le texte. La “désertion” de quelques députés de la gauche plurielle, pour des raisons diverses et une absence de courage, conduit à rejeter le texte sans discussion et le gouvernement s’en trouve affaibli. Le menu est remis sur la table en novembre 1998 et les discussions connurent de nombreuses péripéties dont une mémorable lecture de la Bible, des heures durant, par C. Boutin (qui prédit avec P. de Villiers la destruction de la société en cas d’adoption). Le pacs sera définitivement adopté le 13 octobre 1999. Il aura fallu attendre un an, de quoi rassurer E. Borne et G Darmanin un peu déboussolés en ce début de semaine.

  8. Un scoop pour Gavroche : “La motion adoptée oblige le gouvernement à retirer ce texte” : aucun problème, le gouvernement n’a pas besoin de loi ; en effet, la constitution, article 34, dispose que la “loi fixe les règles concernant – les droits des citoyens – la nationalité, et article 37, tout ce qui n’est pas du domaine de la loi relève du pouvoir réglementaire”.

    Or les immigrés ne sont, par définition, ni des citoyens ni des nationaux.

    Ceci prouve que les fonctionnaires du ministère ne connaissent pas leurs textes.

  9. Selon l’article 91 du reglement de l’assemblée Nationale, la motion de rejet à l’assemblée nationale (un équivalent existe au Sénat) vise à faire rejeter, ici un projet de loi (comportant plus de 2000 amendements) sur l’immigration et l’asile. Le gouvernement avait engagé la procédure d’urgence réduisant ainsi l’examen du texte à une seule lecture. Le parcours du texte, élaboré en commission, ici à partir de celui adopté au Sénat, à fait l’objet d’une motion de rejet avant même son examen en séance plénière (la dernière procédure de ce type très utilisée mais ayant abouti à concerné le projet de loi relatif au mariage pour tous, un certain nombre de députés socialistes s’étant portés pâles). Deux motions émanaient des groupes LR et EELV. Le premier considère comme “défigurant” le texte issu du Sénat fort d’une majorité LR : tout un versant du projet, celui concernant l’entrée des étrangers, est analysé comme un dispositif favorisant voire organisant l’immigration légale et illégale (AMU contre AME, rétablissement du délit de séjour irrégulier, etc.). Le second considérant, d’après M. Tondelier, que le texte “n’aurait rien changé au quotidien de français mais fait beaucoup de mal à celles et ceux qui cherchent refuge” selon M. Tondelier C’est la motion EELV qui sera retenue à l’issue d’un tirage au sort, prévu dans un tel cas. A l’issue de l’examen et du vote (obligatoirement personnel) en assemblée plénière du lundi 11, le résultat aboutit à l’adoption de la motion de rejet avec 5 voix d’avance. 270 voix pour et 265. L’examen des votes conduit à constater que, pour la première fois, des groupes refusant de mêler leurs voix, notamment le RN et LFI, se sont prononcés dans le même sens. Un Rubicon franchi ? L’issue d’un vote à une éventuelle motion de censure devient plus périlleuse pour le gouvernement et donc le spectre d’une dissolution. L’examen des votes conduit à observer que 5 députés du groupe “renaissance” n’ont pas voté : Jean-François Ardouin (Charente-Maritime), Amélia Lakrafi (députée des Français hors de France, 10ème circonscription), Michel Lauzzana (Lot-et-garonne), Monique Iborra (Haute-Garonne) et Anne Genetet (Députée des français hors de France, 11 ème circonscription et vice-présidente du groupe renaissance à l’AN). Accompagnant le déplacement du Président à Toulouse M. Iborra ne “pouvait” voter… Pour les 4 autres on ne peut se livrer qu’à des conjectures. Madame Genetet devra sans doute s’expliquer devant ses électeurs. Serait-elle déchirée entre deux tropismes, une abstention, un oubli ou une hésitation qui précéderait une conversion à venir ? Le parcours du texte est susceptible de s’engager dans plusieurs options : le texte n’ayant pas été retiré, une option possible mais suivie, il est renvoyé à une commission mixte paritaire (CMP) composée de 7 Sénateurs et 7 députés représentatifs des deux chambres avec donc une prépondérance LR. Il y a tout lieu de penser que la version initiale et vraisemblablement “renforcée” sortira des débats. Deux issues possibles : si la conciliation aboutit à un texte, c’est ce texte qui sera soumis au vote de l’Assemblée Nationale, si la conciliation échoue, le projet de loi doit revenir dans la dernière version votée- celle du Sénat- à l’Assemblée Nationale, qui a le dernier mot. Deux issues possibles, si le texte n’est pas retiré, soit il est adopté vraisemblablement sous 49.3 (une utilisation possible sur un seul texte par session parlementaire hors lois de finances et se Sécurité sociale, ici possible). Les derniers recours au 49.3 assortis d’un dépôt de motion de censure n’ont pas jusqu’ici abouti mais l’examen des votes relatifs à la motion de rejet peut augurer d’une possible adoption. Rien n’est moins sûr… Le LR peut craindre de perdre des sièges, LFI peut espérer en avoir davantage mais le pari est incertain, le RN peut espérer accroitre les siens, et la majorité n’en gagnant aucun voir en perdant… Dans la perspective de la présidentielle de 2027, les LR ont intérêt à maintenir leur position et espérer un objectif de 10 % des voix et se rallier à Marine Le Pen au second tour où s’opposeraient cette dernière et J.L. Mélenchon. Le rêve pour E. Ciotti, premier ministre de la première présidente… Madame Genetet dans tout ça, ministre de… la défense ?

  10. Elle contribue juste à se faire mousser la députée Genetet. Franchement elle représentante des forces armées française ça fait plus que rire. Une carriériste voilà la députée que nous avons. Quand à planter un couteau dans le dos de Macron rien d’étonnant, manœuvre probablement bassement électoraliste, elle quitte le navire.

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